Le CSAC a sanctionné Paulette Kimuntu pour des propos tenus lors d’une émission, puis étendu l’interdiction à ses réseaux sociaux, jusqu’à ses publications personnelles. La décision va au-delà du cadre de son intervention télévisée et de son métier de journaliste pour toucher à sa liberté de citoyenne. Les pouvoirs du régulateur ont des limites fixées par la loi. Le dossier Kimuntu nous oblige à les rappeler, car ce qui lui est imposé aujourd’hui pourrait demain être imposé à chacun de nous.
Le Congo est tiraillé entre deux formes de prise de pouvoir qui se ressemblent d’ailleurs : d’une part, ceux qui prennent les armes pour s’emparer de l’État ; d’autre part, ceux qui s’installent dans l’État pour ne plus jamais le quitter. Les uns semblent avoir la rébellion inscrite dans leur ADN ; les autres nous rappellent Ali Baba et les quarante voleurs. Pour eux, l’État, c’est un trésor à piller. Ils confondent pouvoir et butin. Entre ces deux camps, le peuple subit la guerre, le pillage et la confiscation de ses droits et libertés.
Chacun prétend agir pour le bien de la RDC tout en imposant ses propres règles du jeu au mépris des lois et de la Constitution du pays. Même les organes chargés de faire respecter les règles s’octroient des pouvoirs qui dépassent leur mission.
Le CSAC illustre cette dérive en muselant une citoyenne jusque dans ses publications personnelles. Cet organe censé réguler l’audiovisuel et la communication s’est transformé en instrument de contrôle de la parole. Le CSAC doit appliquer la loi telle quelle, pas fabriquer des lois imaginaires et des interdictions au gré de son interprétation.
Paulette Kimuntu a été interdite de s’exprimer dans les médias pour une durée de 60 jours, le 12 octobre 2026. D’après les médias, cette interdiction s’étendait aux réseaux sociaux et à tout autre moyen de communication de masse. La sanction a été portée à 90 jours le 17 octobre, et le dossier transmis au parquet.
Tout est parti d’une interview télévisée où la journaliste lui demandait si elle croyait que Joseph Kabila était un rebelle. Paulette Kimuntu répondait que non, ajoutant que « si M. Kabila était un rebelle, il serait déjà à Kinshasa ». Pour appuyer son analyse, elle évoquait son passé dans l’AFDL, ses fonctions de chef d’état-major puis de président de la République, ainsi que sa connaissance du pays. Il faut rappeler que l’intervention de Mme Kimuntu précède l’annonce par les médias de l’arrivée de M. Kabila à la tête du Front pour la refondation de la nation (FRN), le 12 octobre 2026.
Invitée ensuite sur Kongomani TV, elle est revenue sur le contexte de ses propos. Elle expliquait avoir repris le raisonnement de l’ancien président lui-même. Interrogé sur les accusations de Kinshasa le présentant comme étant à la tête de la rébellion, Joseph Kabila aurait répondu que, si tel était le cas, la situation serait différente. Comme d’autres, notamment Albert Moleka, elle ne croyait pas que l’ancien président dirigeait la rébellion avant l’annonce officielle de son arrivée à la tête du FRN. Le contexte était donc différent de celui d’aujourd’hui. Ses propos doivent être examinés à la lumière des informations disponibles au moment où elle s’exprimait. Le CSAC a retenu contre elle l’apologie de la rébellion et l’incitation à la guerre.
Le CSAC doit expliquer quelle infraction les propos de Paulette Kimuntu constituent. Ces propos ne constituent pas, en eux-mêmes, un appel à prendre les armes ou à commettre des violences. Interrogé sur Top Congo FM, Christian Bosembe y voit une manière de jeter l’opprobre sur l’armée nationale mais son interprétation ne suffit pas à établir une incitation à la guerre ou une apologie de la rébellion. Il doit préciser la disposition sur laquelle il fonde cette qualification. Le CSAC ne peut transformer l’interprétation personnelle de son président en fondement juridique d’une sanction.
Pour mieux cerner les pouvoirs du CSAC, on doit remonter à la loi organique n° 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication. L’article 6 interdit, à travers les médias, l’apologie du crime et l’incitation à la violence. Dans l’article 9, point 5, il lui est attribué la tâche de contrôler les contenus produits par les médias, y compris les médias en ligne. Le point 18 lui permet de prendre des décisions ou des directives applicables à tout intervenant sur les médias. Nous voyons donc que le CSAC a des pouvoirs, mais ceux-ci ne sont pas illimités.
Dans l’exposé des motifs de cette loi organique, il est précisé que le CSAC intervient auprès des organes des médias et non directement auprès des professionnels de ce secteur, sauf en cas de faits infractionnels. Les articles 59 et 63 permettent de mieux comprendre cette distinction. L’article 59 prévoit notamment des sanctions contre les entreprises de médias, la suspension de stations de radio ou de télévision et la suspension ou la suppression d’émissions, de programmes ou de rubriques. L’article 63 autorise le Bureau du CSAC à prendre des mesures conservatoires contre les médias concernés, en attendant une décision finale de l’Assemblée plénière. Ces dispositions encadrent donc des mesures visant les médias et leurs contenus. Elles ne donnent pas expressément au CSAC le pouvoir d’interdire à une personne toute publication sur ses comptes personnels, y compris lorsqu’elle s’exprime en dehors de son activité journalistique. Le CSAC doit ainsi expliquer quel texte l’autorise à étendre une sanction liée à une intervention télévisée aux publications personnelles de son auteure.
Le fait qu’un compte porte le nom de Paulette Kimuntu ne suffit pas à déterminer la nature de toutes ses publications. Il faut distinguer ses activités journalistiques, ses publications personnelles destinées au public et ses correspondances privées.
Lors d’une émission sur Top Congo, Christian Bosembe, président du CSAC, a affirmé que Paulette Kimuntu ne pouvait même pas publier un statut WhatsApp ni utiliser ses réseaux sociaux pour des contenus personnels. Il a ainsi confirmé que l’embargo visait aussi ses publications personnelles.
Si cet embargo est interprété comme une interdiction de communiquer avec sa famille via Messenger et d’autres messageries, l’atteinte aux libertés serait encore plus grave. Car l’article 31 de la Constitution nous garantit le droit à la vie privée, ainsi que le secret de nos communications, à moins que la loi ne dispose le contraire. L’interdiction annoncée concerne les médias en ligne, les réseaux sociaux et tout moyen de communication de masse, mais pas les conversations privées.
Je mets le CSAC au défi de me montrer le texte de loi qui lui permet de m’interdire de disposer de mes comptes personnels en dehors de mon travail journalistique. Il devra également justifier comment il applique l’article 9, point 18, au regard des articles 59 et 63.
Cette décision porte également atteinte aux libertés garanties par la Constitution, notamment par ses articles 23 et 24, qui consacrent la liberté d’expression, la liberté de la presse et le droit à l’information. L’article 212 stipule que le CSAC a pour mission de veiller à la protection de la presse et des moyens de communication de masse, dans le respect de la loi. Il a donc un cadre pour régir les médias, mais ne peut pas décider d’interdire ce que la loi n’a pas prévu.
L’ordonnance-loi n° 23/009 garantit à toute personne le droit de s’exprimer et de diffuser ses opinions par tout moyen de communication, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs. Toute restriction doit donc être fondée sur un texte de loi applicable et ne pas porter atteinte aux droits garantis par la Constitution.
Quand les pires atteintes à la liberté d’expression sont admises dans une démocratie, c’est qu’on vit sous une dictature. Dans une République, le CSAC ne peut ni créer des sanctions sans fondement légal ni se substituer au juge pénal. Il doit simplement respecter et faire respecter la loi ; il ne peut pas se donner des prérogatives par une simple décision.
La justice devra se prononcer sur la légalité de cette décision et l’invalider si nécessaire. L’article 180 du Code pénal réprime tout acte arbitraire qui porte atteinte aux libertés et aux droits reconnus aux particuliers, lorsqu’il est ordonné ou commis par un agent de l’autorité publique. C’est au parquet et au juge d’apprécier les faits. Les membres du CSAC relèvent de la compétence de la Cour d’appel, conformément à l’article 56 de la loi organique, et l’article 65 prévoit les voies de recours contre ses décisions.
En étendant la sanction aux publications personnelles de Paulette Kimuntu, le CSAC a dépassé les limites de ses pouvoirs. La loi doit aussi protéger les citoyens contre les excès de ceux qui sont chargés de la faire respecter.
Joël Kamala Mwindo
Auteur et essayiste
Crédit photo à la Une : compte X de Paulette Kimuntu
