Le cadre référendaire canadien vient de changer de ton. Mark Carney refuse désormais de considérer le 50 % +1 comme suffisant pour déclencher la souveraineté d’une province. Pour Ottawa, la Loi sur la clarté exige aussi une majorité forte et une participation électorale significative. Québec maintient l’inverse. L’Assemblée nationale affirme à l’unanimité que seule la majorité absolue des votes valides compte.
Le mouvement souverainiste québécois et le mouvement souverainiste albertain partagent un paradoxe que ni l’un ni l’autre n’a pris la peine d’explorer sérieusement. Les 2 invoquent les mêmes principes, soit la souveraineté du peuple, le droit à l’autodétermination, la légitimité démocratique.
Des arguments sérieux, ancrés dans le droit international. Ils ont nourri Lévesque hier, ils nourrissent Smith aujourd’hui. Sauf qu’ils existaient bien avant que le Québec ne devienne province en 1867 et bien avant que l’Alberta ne soit constituée en 1905. Leur première application juridique sur ce continent ne concerne ni l’un ni l’autre.
La Proclamation royale du 7 octobre 1763, signée par George III, est la première constitution de la Province of Quebec. Le droit autochtone canadien la désigne sous un autre nom, l’Indian Bill of Rights. Le contenu est sans ambiguïté. Les terres situées au-delà de la vallée du Saint-Laurent appartiennent aux nations autochtones. La Couronne britannique reconnaît noir sur blanc que la souveraineté des Premières Nations existe, qu’elle précède la sienne, et qu’aucun colon ne peut s’établir sur ces territoires sans traité préalable. Ce texte fonde aujourd’hui encore le droit autochtone canadien, intégré à la Loi constitutionnelle de 1982 par l’article 25.
Toute l’architecture juridique qui suit prend racine dans cet acte. Les traités numérotés conclus entre 1871 et 1921 sont des contrats formels passés entre la Couronne et des nations souveraines déjà établies. Le Traité 6 est ratifié en 1876, le Traité 7 en 1877, le Traité 8 en 1899. L’Alberta ne voit le jour qu’en 1905. Lorsque le Parlement canadien crée la province, il le fait sur un territoire déjà couvert par des engagements signés avec les nations cries, pieds-noirs, stoney, tsuut’ina, dénées, saulteaux et chipewyanes. L’Alberta naît débitrice de ses Premières Nations.
Le cas québécois est plus parlant encore. La Province of Quebec est créée le 7 octobre 1763, jour exact où la Proclamation reconnaît l’existence politique et territoriale des nations autochtones. Un seul acte fait naître simultanément la province et la reconnaissance constitutionnelle des Premières Nations. Un Québec qui chercherait à se séparer en écartant cette souveraineté romprait avec sa propre base fondatrice.
Plusieurs nations occupaient ces territoires avant l’arrivée des Européens, avec leurs chefs, leurs conseils, leurs alliances diplomatiques, leurs traités entre nations et leurs frontières reconnues. Tout ce que les souverainistes réclament comme attributs d’un peuple constitué, les Premières Nations le détenaient déjà. Leur légitimité se compte en millénaires.
Demander à un séparatiste québécois ou albertain de respecter la souveraineté autochtone revient à lui demander d’appliquer aux autres la règle qu’il invoque pour lui-même. Si le droit à l’autodétermination est universel, il revient d’abord à ceux qui l’exerçaient ici en premier. Si la souveraineté se mesure à l’enracinement historique, les Premières Nations sont prioritaires sur tout groupe arrivé après. Cette souveraineté précède les frontières provinciales tracées par Ottawa, ces lignes administratives dessinées en ignorant les territoires ancestraux. Elle suit les routes de chasse qui traversent la frontière Québec-Ontario depuis 8000 ans, les rivières comme l’Outaouais, les baies comme la Baie James, les côtes arctiques que les Inuit traversent en motoneige sans demander de passeport à Ottawa.
C’est précisément cette antériorité que la juge Shaina Leonard a déclarée incontournable en 2026. Sa décision a modifié les règles du jeu constitutionnel. Avant de quitter le Canada, encore faut-il avoir consulté les peuples qui vivaient ici avant tout le monde. Danielle Smith a cherché à contourner l’obstacle. La pétition citoyenne sur la séparation de l’Alberta ayant été invalidée, elle a ajouté une 10e question au référendum prévu cet automne. Voter oui n’enclenche pas la sécession, mais autorise le gouvernement à lancer le processus. Un référendum sur un référendum, manœuvre élégante pour différer une décision qui dérange.
Au Québec, la situation se complique davantage. La Convention de la Baie James possède une valeur constitutionnelle. Aucun projet de séparation ne peut avancer sans l’accord formel des nations concernées. Ces traités étaient des ententes de partage, jamais des renonciations. Plusieurs communautés vivent à cheval sur le Québec, l’Ontario et l’Ouest canadien. Une séparation fragmenterait des territoires ancestraux et couperait des communautés en 2. Dans le Nord, les droits territoriaux inuit couvrent plusieurs régions arctiques canadiennes au-delà des limites provinciales actuelles, ce qui ferait surgir des enjeux majeurs liés au contrôle des eaux, des îles et des infrastructures du passage du Nord-Ouest.
Mark Carney a saisi l’occasion albertaine pour verrouiller le dossier. Toutes les provinces doivent respecter les droits des peuples autochtones dans un référendum, a-t-il rappelé. Ce verrou s’ajoute à la loi sur la clarté. Le PQ devra négocier avec les 11 nations du Québec et avec plusieurs nations situées dans d’autres juridictions dont les territoires ou les eaux sont concernés. Les Inuit du Nunavut. Les nations algonquines et mohawks ontariennes. Les Innus du Labrador. Les Cris de l’Ontario, dont la revendication a déjà été déposée en cour.
Le calcul devient impossible. Une majorité référendaire suffit rarement à effacer des obligations constitutionnelles. Dès que des traités autochtones sont touchés, le consentement des nations concernées devient central. Une seule nation qui refuse peut bloquer le processus.
Le chef Joey Pete a résumé toute la position autochtone. Nous étions là avant l’Alberta. Nous étions là avant le Québec. Mais ils ne partiront pas avec notre terre.
On ne peut pas réclamer le droit à l’autodétermination en niant celui des peuples qui l’exerçaient ici en premier. Le séparatiste québécois invoque 4 siècles de présence française. Le séparatiste albertain invoque 120 ans d’existence provinciale. Les Cris, les Mohawks, les Algonquins, les Inuit, les Siksika, les Kainai, les Dené invoquent une présence continue de 8000 à 12000 ans, attestée par l’archéologie, la mémoire orale et les traités signés avec la Couronne avant la naissance du Canada. Si l’ancienneté fonde le droit, alors le droit autochtone prime sur tous les autres. Soit le droit à l’autodétermination est universel et s’applique d’abord aux peuples premiers, soit il devient sélectif et perd toute légitimité morale.
Aucune sortie honorable ne se construit sur le silence imposé à un autre peuple.
JOËL KAMALA MWINDO
Auteur et essayiste
Crédit photo à la une : Dailly Sabah
